A retenir pour les candidats novices, peu au fait des subtilités juridiques en matière de contentieux électoral, sachez que concernant un recours contre les élections (appelé protestation électorale), la requête doit être déposée au plus tard 5 jours après la proclamation officielle des résultats et rassembler tous les griefs sous peine de ne pouvoir les ajouter après (C’est ainsi que faire appel de la décision du tribunal administratif n’a aucun intérêt puisque vous ne pourrez rien ajouter).

C’est ainsi que, bien malgré moi, je n’ai pu ajouter après coup tout ce que j’avais constaté depuis le début de la période de campagne pré-électorale et électorale (Elle débutait le 1er septembre 2019) dont je n’avais pas alors conscience de la grande probabilité que cela soit en infraction avec l’article L52-1 du Code électoral c’est à dire, tout bonnement illégal.

Voici donc la rétrospective de la campagne électorale de Madame Catherine Altare, maire sortante, qui pourra peut-être servir à d’autres. (J’ai fait une sélection de certains visuels que j’ai recadrés pour les insérer dans l’article, pour les voir dans leur totalité, cliquez sur le lien « PJ et le numéro qui s’y réfère ».)

11 octobre 2019 – Prévue au planning municipal en septembre (PJ 01) comme les deux précédentes années (PJ 02PJ03) la réunion publique sera finalement repoussée 3 semaines plus tard. Il y sera fait le bilan mais aussi les actions à venir y sont énoncées (PJ 04). La page de couverture sur la page officielle Facebook de la commune a annoncé la réunion publique avec ce slogan «Ensemble, construisons l’avenir de notre commune» (PJ 05) transformé deux jours plus tard en «Votre rendez-vous annuel» (PJ 06).

L’information doit se borner à ne comporter que des messages politiquement neutres, à caractère purement informatif (CE, 30 décembre 2010, Elections régionales de Midi-Pyrénées, n° 338189.)

25 octobre 2019 : Inauguration de l’école Maternelle et visite des infrastructures (non prévues au planning municipal d’octobre 2019 et organisées en dernière minute (PJ 01, PJ07, PJ08) alors que l’école était ouverte au public depuis septembre 2018…

J’avais en ma possession le planning municipal des Evènements qui m’avait été transmis par la mairie car j’étais correspondante locale de presse pour Var-matin à l’époque

et que son inauguration avait été prévue fin 2018 (PJ 09 + PJ 10Nota bene PJ 10 : le pseudo « Gerard Pascommun » pourrait être Gérard Bongiorno, conseiller municipal de la majorité à l’époque, aujourd’hui adjoint aux affaires scolaires et Céline Rolin est la présidente de l’association des parents d’élèves).

 

Il s’agit d’une promotion publicitaire des réalisations (avec apéritif à la fin de la « cérémonie » comme mentionné dans l’invitation (PJ 11) et non de simples « portes ouvertes » avec report volontaire de l’inauguration en période pré-électorale) :

Il convient de respecter le calendrier d’achèvement des travaux, et non de retarder volontairement l’inauguration pour être au plus près des échéances électorales. Ainsi, des inaugurations ne doivent pas avoir été anticipées ou retardées en vue d’influer sur le vote prochain des électeurs (CE, 29 juillet 2002, élections municipales de Dunkerque, n° 239142).

Le juge peut être amené à vérifier qu’une inauguration n’a pas été volontairement anticipée ou retardée afin d’influer sur l’élection. L’inauguration doit avoir lieu à l’occasion d’évènements précis (peu de temps après la fin des travaux ; pose de la première pierre, ouverture au public…) et non pas par exemple en pleine phase de travaux. La date de l’évènement doit être choisie en dehors de toutes considérations liées au calendrier électoral. Le Conseil d’État a ainsi annulé un scrutin, ayant estimé que deux inaugurations avaient été organisées de manière artificielle dans un délai trop rapproché de l’élection. Il s’agissait d’une bibliothèque inaugurée peu de temps avant le vote, alors qu’elle était ouverte au public depuis 15 mois, et d’une station d’épuration dans la période d’entre-deux tours alors que l’équipement fonctionnait depuis plusieurs mois (CE 7 mai 1997, n° 176788). De nombreuses inaugurations organisées dans une même et courte période précédant le scrutin peuvent aussi être caractéristiques d’une campagne de promotion prohibée, en raison de leur caractère répétitif (CE 10 juillet 2009, n° 322070).

11 janvier 2020 : Présentation des vœux du Maire à la population. Alors que Mme Catherine Altare s’est déjà officiellement déclarée candidate dans la presse le 3 janvier 2020 (PJ12) au cours des vœux elle présentera son bilan de mandat et les projets en cours et à venir (PJ13) au travers d’un diaporama mis à disposition sur le site de la commune (PJ14), dans cet encart paru dans le Puget-Vilo Infos n°48 de Février 2020, il ne sera d’ailleurs uniquement mentionné que les actions 2019, sans les projets 2020 pourtant bien présentés lors des vœux, le diaporama sera également supprimé plus tard du site de la commune et n’apparaît pas non plus sur les plateformes habituelles comme Calaméo où la présentation des vœux 2019 est toujours disponible.

Ces trois agissements contreviennent à l’article L52-1 du Code électoral :

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

Et sont contraires aux obligations posées par le site gouvernemental dédié aux collectivités répertoriant ce que le Maire en exercice peut ou ne peut pas faire en matière de communication :

Les inaugurations, cérémonies de présentation des vœux à l’occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.Organisation d’évènements  : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/communication-maire-periode-pre-electorale-0 )

24 mars 2020 : Email de l’agent communal, assistante de direction, nous informant que la campagne est suspendue (écrit en gras et en rouge) (PJ15) :

Nous n’avons donc pas fait campagne durant plus de deux mois du 22 mars au 28 mai (date à laquelle la date du second tour a été annoncée). Pourtant, dans l’addendum* (*Complément) au guide des élections du candidat aux élections municipales du 17 juin 2020 (PJ16) est précisé ceci :

La loi du 23 mars 2020 n’a pas suspendu la campagne électorale. Ainsi, actuellement et jusqu’au second tour (et depuis le 1er septembre 2019) l’ensemble des dispositions du code électoral encadrant la campagne électorale (articles L. 47 à L. 52-3 et L. 52-8 du code électoral) exposées dans le guide aux candidats restent applicables. 

Notamment, restent applicables les interdictions suivantes :
[…]

  • L’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1) ;
  • Les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (art. L. 52-1, 2e alinéa).

Pendant tout ce laps de temps, la candidate Catherine Altare, maire sortante, a quant à elle mené différentes opérations de communication et de promotions.

Du 22 avril au 8 juin : Communiqués du maire en personne sur le site Internet de la commune (PJ17) et la page Facebook officielle

ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant. Communiqués qui, depuis, ont été supprimés sur le site (alors qu’en août ils y étaient encore et ont disparu en septembre, période où nous étions encore en plein contentieux).

25 Mai 2020 : Lancement d’une application smartphone (PJ18)

Selon l’article L.52-1 du Code électoral :

Ne sont pas seulement prohibées les actions de communication institutionnelle mettant directement personnellement en valeur un candidat précis mais également toutes les communications sur la gestion de la collectivité qui pourraient avoir un impact électoral en faveur de la municipalité sortante.

Février et Mai 2020 : Publication et distribution du bulletin municipal « Numéro Spécial » avec en page de couverture du bulletin de février n°48 « Numéro spécial : Bilan d’activités 2019» (PJ19) et Mai : «« Numéro spécial : Puget-Ville se mobilise face au coronavirus. La commune suit avec attention l’évolution de l’épidémie et adapte sans cesse son action afin de protéger les habitants, à commencer par les plus fragiles et pour freiner la propagation du virus» (PJ20). Les informations concernant le déconfinement ne sont que sur les 2 dernières pages. Les 9 autres mettent en avant les actions de la municipalité.

Ce qui est, une fois de plus, en contradiction avec ce qui est autorisé :

Le bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions. (https://www.collectivites-locales.gouv.fr/communication-maire-periode-pre-electorale-0)

Ainsi, s’agissant de la présentation, dans le bulletin municipal, des réalisations ou de la gestion d’une collectivité, le juge de l’élection vérifie si elle peut être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l’article L. 52-1. Pour cela, il s’attache à la présentation du document et à son contenu c’est-à-dire aux termes employés et à l’existence ou non d’une polémique électorale (CE, 6 février 2002, n°236264) mais également au support et aux conditions de diffusion. Le juge vérifie donc si la périodicité et le format habituel ont été conservés (CE, 20 mai 2005, n°274400 et CE, 15 mars 2002, n°236247).

En outre, si un bulletin municipal peut, bien entendu, faire état durant la période pré-électorale des diverses réalisations récentes de la municipalité sortante, encore faut-il que cela le soit à titre informatif, tel n’est pas le cas d’un bulletin municipal intitulé  » Cinq ans de mandat, 60 mois d’actions, bulletin qui se présentait, d’ailleurs comme une « édition spéciale » et revêtait un caractère exceptionnel (CE, 10 juin 2015, n°387896).

Au-delà du non-respect des dispositions du Code électoral, les périodes pré-électorale et électorale sur la commune ont été émaillées de divers comportements qui ne sont pas dans une dynamique démocratique et ont été susceptibles de nuire à l’égalité entre les candidats :

  • Le refus de la demande d’affichage de la réunion publique prévue par notre liste sur le seul panneau lumineux de la commune (PJ21)
  • L’utilisation de supports communaux pour faire la promotion du programme de la liste de Catherine ALTARE :

1 – Affichage aux deux entrées principales du village d’une banderole avec le logo de la commune signalant la recherche d’un médecin (PJ 22) cette recherche d’un médecin supplémentaire figure dans le programme 2020 (PJ 23)

2- Publications Facebook et sur le site de la commune d’un appel à candidature pour trouver un locataire pour le local communal (PJ 24) cette recherche figure dans le programme 2020  (PJ 25)

Selon l’article L.52-1 du Code électoral, ne sont pas seulement prohibées les actions de communication institutionnelle mettant directement personnellement en valeur un candidat précis mais également toutes les communications sur la gestion de la collectivité qui pourraient avoir un impact électoral en faveur de la municipalité sortante. Une campagne d’affichage relative au fonctionnement des transports dans la région contrevient ainsi à cette disposition (CE ass., 4 juillet 2011,Elections régionales d’Ile-de-France, n°338033).

La communication institutionnelle de la collectivité, qui a pour vocation d’informer la population sur les affaires locales, ne devant pas revêtir, dans cette période, de caractère de campagne de promotion publicitaire de ses réalisations et de sa gestion, la communication de la collectivité doit s’affranchir de toute mise en valeur d’un candidat, de ses réalisations ou de ses thèmes de campagne (RM n°9081, JO Sénat du 30 janvier 2014). En conséquence, bien qu’aucune disposition ne contraigne les collectivités à cesser leurs activités de publicité à l’approche des élections, les collectivités ne doivent pas, par leur communication, participer au financement de la campagne électorale d’un candidat. La communication électorale a en effet pour finalité de réunir les suffrages autour d’un programme, contrairement à la communication institutionnelle dont la vocation est informative (Page 4 https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-01/CR_RTJ147_CommunicationElectorale_191219.pdf)

3 – L’utilisation pour les publications du programme de la liste et du bilan de mandat de Catherine Altare, de visuels identiques aux publications officielles de la mairie (PJ26) ce qui constitue un avantage illégal l’utilisation gratuite par un candidat élu d’une photographie appartenant à la commune (CE 29 janvier 1997, n° 176796);

Il y a lieu d’utiliser une charte graphique et des documents ou photos distincts de ceux de la collectivité afin qu’il n’y ait pas de confusion possible (Note AMF PJ27).

De plus la mise à disposition gracieuse constitue un avantage indirect au sens de l’article L.52-8 du Code électoral (CE 29 janv. 1997, El. mun. de Caluire-et-Cuire, n°176796). De même, la fourniture de photographies détenues par la collectivité à un prix manifestement inférieur à la valeur réelle des clichés constitue une violation de ces dispositions (CE 11 juin 2009, El. mun. de Givors, n°321573). (PJ 28, PJ 29, PJ30)

 

Madame le Maire, recevez, enfin, mes félicitations pour cette belle campagne loyale et respectueuse des autres candidats, en un seul mot : exemplaire.

Marie-Laurence FLOCH-MALAN

Conseillère municipale et communautaire

Elue de la liste minoritaire « Faire battre à nouveau le cœur de Puget-Ville »